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Si j’ai décidé de chercher, analyser et synthétiser des informations sur la société ACN c’est parceque j’ai eu l’opportunité d'être moi même RI ... que j'ai donné beaucoup d'euros à ACN pour gagner des centimes ... 

Mardi 13 juin 2006
Courrier reçu par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


Monsieur,


 Par courrier en date du              , vous me faîtes part d’une proposition commerciale qui vous a été faite par                                             et vous vous interrogez sur la légalité de cette offre.

Après visite du site http://www2.acneuro.com/acn/fr/index.jsp , je ne peux que  vous inciter à une grande circonspection. En effet les données accessibles restent très générales et évasives mais le concept se présente comme un marketing de réseau

 Le système de la vente « multiniveaux » dit encore distribution en chaîne consiste pour l’essentiel à faire participer les consommateurs (qui peuvent être aussi des « représentants » ou des « distributeurs ») à la distribution de produits en confiant à ceux qui sont convaincus de la qualité de ces produits, le soin d’en convaincre d’autres consommateurs.

 Cette méthode n’est pas en elle même illicite. Ce que la loi prohibe, ce sont les pratiques abusives auxquelles peuvent conduire les réseaux de vente par recrutement en chaîne d’adhérents ( vente à la boule de neige). Ce qui différencie avant tout le « système pyramidal » de la « distribution multiniveaux » tient au caractère effectif du réseau de commercialisation mis en place.

C’est en l’occurrence  ce dernier qui pose problème dans le cas présent, car il importe de savoir si les bénéfices escomptés sont exclusivement  tirés d‘une activité de recrutement  en vue de l’écoulement de produits obligatoirement acquis lors de l’entrée dans le réseau sans prendre en considération les réalités du marché, ou s’il s’agit de conquérir, comme le laisse entendre la présentation du concept sur le site, un marché nouveau ou de nouvelles part d’un marché déjà existant par la vente de produits précisément définis et ayant un coût économique. Dans le premier cas, le « droit d’entrée » exigé étant directement lié au développement du recrutement, l’opération tombe sous le coup des dispositions de l’article L 122-6 du code de la consommation. L’offre qui vous a été faite entre à priori dans ce cadre.

 Le site étant hébergé aux Pays-Bas, il ne nous est pas possible, compte tenu de notre compétence territoriale, d’en savoir plus sur cet « opérateur » mais sur le web et par voie de démarchage, ce type d’offres commerciales se muliplie et restent d’autant plus sujettes à caution que les promesses de gain sont mirobolante et la manière d’y accéder très peu explicitée afin de ne pas  trahir la véritable nature du réseau.

 Je vous prie d’agréer, monsieur, mes salutations distinguées.

 

L'Inspecteur Principal

Par Manu - Publié dans : acn-blog
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